1°/ que les informations publiées sur un site de réseau social, qui permet à chacun de ses membres d’y avoir accès à la seule condition d’avoir été préalablement agréé par le membre qui les a publiées, sont publiques ; que dès lors, en rejetant le caractère public des propos publiés par Mme Y... sur les sites Facebook et MSN, auquel n’importe quel membre de ce site pouvait avoir accès dès lors qu’il était agréé par Mme Y...;2°/ que l’élément de publicité des infractions de presse est constitué dès lors que les destinataires des propos incriminés, quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ; qu’en l’espèce, Mme Y... a publié les propos incriminés sur les sites Facebook et MSN, qui étaient accessibles à ses différents « amis » ou « contacts » ; qu’en déduisant le caractère non public de ces propos au motif inopérant qu’ils auraient été diffusés à des membres choisis en nombre très restreint, ce qui serait exclusif de la notion de public inconnu et imprévisible;3°/ que la communauté d’intérêts peut se définir comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés ; qu’en relevant que les membres choisis par Mme Y..., compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, bien qu’ils ne fussent liés entre eux par aucune appartenance commune, ni aucune aspiration ou objectif partagés;4°/ qu’en affirmant que les contacts choisis par Mme Y... l’avaient été par affinités amicales ou sociales, la cour d’appel s’est prononcée par un motif alternatif équivalent à un défaut de motifs;
Arrêt n° 344 du 10 avril 2013 (11-19.530) - Cour de cassation - Première chambre civileJe traduis pour ceux qui ne savent pas lire le droit :Facebook n'est pas un lieu public à condition que les messages soient postés en sphère privée, c'est à dire que les internautes ayant accès aux messages soient agréés par le titulaire du compte et soient peu nombreux. Si ces conditions sont réunies, l'auteur et les lecteurs se trouvent liés, selon l'expression juridique, par une "communauté d'intérêt". Ce qu'ils échangent n'est donc pas "public".Cependant, on peut considérer que si on à que "10, 15 ou 20 amis", c'est encore assez "confidentiel". En revanche, si un utilisateur de Facebook a "200, 300 ou 400 amis", on pourra considérer que ce n'est "plus quelque chose de privé". Notre "cher ami" Corsa ayant + de 200 amis et ayant posté ses photos en mode "public" et non exclusivement réservé à ses "amis", nous avons le droit d'utiliser ses photos.Certes après nous ne sommes pas obligé de nous moquer
On peut la mettre en sexy aussi
Sans mentir, je n'avais pas vu l'appareil à l'envers au début