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(H) vitres teintées, fumées etc
steph92:
AVANT ET APRES
Jim:
Qu'elle est belle!!!! :love:
steph92:
Code de la route – 2ème Partie
PARAGRAPHE 5
ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE
Article R.72. – (D. n°69-150 du 5-2-1969).
- Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
- Le ministre de l’Equipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.
Les infractions à l’article R.72 sont réprimées par l’article R.239.
Tout collage est en principe interdit sur les vitres latérales et le pare-brise car il peut entraîner une réduction notable du champ de visibilité de même qu’une aggravation des conditions de choc telle que définies aux articles R.72 et R.73 du présent Code.
Les critères permettant d’apprécier la transparence, la résistivité et la résistance aux incidents prévisibles d’une circulation normale (facteurs atmosphérique, thermiques, agents chimiques et à l’abrasion) des vitrages résultent des arrêtés techniques insérés ci-après.
Une tolérance est admise en ce qui concerne l’apposition sur la partie haute du pare-brise d’une bande de faible hauteur (10 cm environ) en matière plastique translucide et colorée, pour protéger du soleil, et portant généralement une inscription publicitaire.
Cette bande doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- ne recouvrir que le sommet du pare-brise ;
- n’affecter en rien le champ de visibilité du conducteur ;
- ne pas être opaque (N.E. n°28.000 DEF/Gend/CR du 8-6-1977).
La vignette fiscale de l’année en cours et le certificat d’assurance en cours de validité doivent être apposés dans l’angle inférieur droit du pare-brise.
Se reporter également à l’article R.3-1 du présent Code et à ses annotations.
Article R.73. – (D. n°69-150 du 5-2-1969).
- Toutes les vitres, y compris celles du are-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soir, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
- Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notables des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs : En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
- Le ministre de l’Equipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Les infractions à l’article R.73 sont réprimées par l’article R.239.
Toutes les vitres équipant les véhicules automobiles doivent être homologuées. Toute apposition de substance collée, non homologuée, sur les vitres d’un véhicule modifiant les caractéristiques de vue et le champ de vision du conducteur est interdit
(Cf. ci après la réponse ministérielle concernant ce(s) dispositif(s)).
HOMOLOGATION DES VITRES DES PARE-BRISE DES VEHICULES AUTOMOBILES
(Arr. du 2-81951 – mémor. P.170 – modifié par Arr. des 30-91952 et 24-11-1953) {Nr}
Les véhicules neufs, mis en circulation à partir du 1er avril 1954, doivent être munis de pare-brise portant : la marque distinctive de son fabricant et une marque de garantie de conformité de sa substance transparente à un type agréé.
Ces marques apposées par le fabricant, sous sa responsabilité, doivent être gravées d’une manières indélébile, en un endroit bien visible, et porter, en ce qui concerne la marque de garantie, les indications : « Agréé » ; les initiales « T.P. » suivies des lettres « G.S. » ; le numéro du certificat d’approbation du type.
L’agrément ne peut être accordé à un dispositif de provenance étrangère que si le constructeur étrangers a, en France, un représentant spécialement accrédité auprès du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.
REGLEMENTATION RELATIVE AU COLLAGE DE FILMS PLASTIQUE SUR LES VITRAGES DES VEHICULES.
(Réponse du ministère des transport n°20049 du 5-5-1992)
D’une manière générale, le collage de films en matière plastique est déconseillé dans la mesure où il a un effet défavorable sur la sécurité routière et notamment sur les qualités optiques du vitrage.
D’une manière plus précise, la réglementation actuelle (article R.3-1 et R.73 du Code de la Route et textes d’application) peut être interprétée comme suit :
1. – Pare-Brise :
Tout collage est en principe interdit, car il peut entraîner une réduction du champ de vision et une aggravation des conditions de choc. Deux tolérances sont admises en pratique courante :
- Un film plastique de couleur foncée unie de faible hauteur (10cm), sur la partie haute du pare-brise, pour protéger du soleil ;
- Des étiquettes de très faible dimension, entièrement ou partiellement opaques, situées dans une partie non gênante du pare-brise, et fournissant une information utile pour le conducteur ou réglementairement exigée.
2. – Vitres latérales :
Tout collage est interdit.
3. – Lunette arrière
Le collage n’est interdit que s’il affecte sensiblement le champ de vision vers l’arrière du conducteur. En particulier si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière (obtenu par collage ou par tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n’est pas interdit actuellement.
A noter cependant que le règlement R.43 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 prévoit, pour les vitrages de sécurité recouverts de matière plastique sur la face interne, en son annexe 9 des prescriptions d’homologation telle que :
- essais de résistance à l’abrasion ;
- de résistance à l’humidité ;
- de résistance au feu,
en plus de ceux exigés à l’annexe 5 :
- essais de fragmentation ;
- de résistance mécanique ;
- de comportement au choc de la tête ;
- de qualité optique.
L’ensemble de ces essai doivent être effectués sur le matériau composite, c’est à dire : vitrage recouvert de son film plastique.
Aussi, il appartient aux fabricants ou importateurs de films plastique destinés à être collés sur les vitrages de se rapprocher des différents équipementiers des constructeurs automobiles afin de déterminer avec ces derniers les conditions d’homologation de leurs produits avec les vitrages et ce conformément au règlement 43.
Les films plastique pourraient alors être homologués comme équipement complémentaire à condition qu’ils soient accompagnés d’une procédure de collage très précise - procédure devant aussi faire l’objet d’une réception par le laboratoire agréé.
Code de la route – 2ème Partie
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE 1er
CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article R.2.
• Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l’article R.204 du présent Code.
L’infraction ci-dessus est réprimée par l’article R.233/1°.
Article R.3.
• Les animaux de trait, de charge ou de selle, et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
L’infraction ci-dessus est réprimée par l’article R.233/1°.
Article R.3-1. – (D. n°61-93 du 21-1-1961).
• Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
Les infractions à l’article R.3-1 sont réprimées par l’article R.233/1°. Prescrire l’immobilisation dans les cas très graves où le chargement excessif d’un véhicule rend sa circulation par trop dangereuse (Cf. art R.278/8° et C.M. Intérieur n°75-616 du 27 décembre 1973).
Les infractions à l’article R.3-1 sont réprimées par l’article R.233/1° qui sanctionne notamment la réduction du champ de vision du conducteur qui ne doit en aucun cas être réduit par les passagers, le chargement ou l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. Les critères permettant d’apprécier la transparence d’un vitrage résultent du règlement n°43 de Genève rendu applicable en France par l’arrêté du 20 juin 1983 (inséré au présent ouvrage) relatif aux vitrages des véhicules. Les mêmes critères apparaissent devoir être appliqués pour les dispositifs pare-soleil appliqués contre la vitre arrière des véhicules (Rép. Minist. Du 13 avril 1985). C’est ainsi que l’infraction sera caractérisée par l’installation d’un dispositif non homologué et en l’absence d’un miroir rétroviseur extérieur droit.
La Circulaire Interministériel N°375 Rég./route – N°25.054 M.A./Gend T. du 5 juillet 1961 donne les précisions suivantes pour l’application de l’article R.3-1 ci-dessus.
On peut considérer comme étant en infraction, le conducteur :
- qui admet à ses côtés un nombre de passagers tel que lui-même ne peut en permanence s’adosser normalement ;
- qui, même en l’absence de tout surnombre de passagers à l’avant, n’est pas libre immédiatement de ses mouvements en raison de la position encombrante qu’il tolère de la part d’un passager, ou de celle qu’il adopte lui-même en raison de la présence de ce passager ;
- dont la visibilité latérale est masquée fortement par la présence à l’avant de passagers placés l’un devant l’autre (sauf s’il s’agit d’un passager maintenant sur ses genoux un enfant de moins de 10 ans) ou par l’accumulation sur le siège avant de colis ou d’objets encombrants ;
- dont le champ de vision arrière est masqué soit par des passagers en surnombre, soit par le collage sur la vitre arrière d’un nombre excessif de vignettes ou de papillons, soit encore par des objets ou colis ; étant entendu qu’il n’y a pas d’infraction si le véhicule est muni d’un rétroviseur latéral extérieur permettant au conducteur une visibilité suffisante vers l#arrière, ainsi que le prévoit l’article R.78
01.058.03
- VITRAGE -
Transparence des panneaux
1. Règle générale :
1.1 :
En vertu du 2.2 de l’article 58 du règlement technique, les panneaux transparents des véhicules doivent avoir une transparence égale de part et d’autre.
En vertu des 4.1 et 4.2 du même article, la règle ci-avant n’est pas d’application pour les véhicules cellulaires, les véhicules des forces de l’ordre, les ambulances et les véhicules de transport de fonds et de valeurs.
Dans des cas exceptionnels, le département permet à d’autres véhicules de ne pas satisfaire à la règle de transparence ; ces véhicules sont alors couverts par une dérogation individuelle.
Par contre, les véhicules utilisés par des détective privés doivent quant à eux satisfaire aux règles normales de transparence des panneaux.
1.2 Transparence minimale :
1 - Indépendamment du fait qu’ils doivent avoir une transparence égale de part et d’autre d’eux-mêmes (voir le 1.1 ci-avant) les panneaux transparents doivent également permettre une transmission lumineuse (passage de la lumière) fixée à 75 % minimum pour le pare-brise et à 70% minimum pour les autres panneaux nécessaires au champ de vision du conducteur.
2 - Vitrages teintés dans la masse (sans autre ajout) : il y a lieu de se limiter à la vérification du marquage, conformément à la circulaire 01.058.02. Si ce marquage existe, c’est que la règle énoncée au point 1.2 ci-dessus est respectée.
3 - Vitrage avec film autocollant (que le vitrage soit d’origine blanc ou teinté dans la masse).
3.1 - Vitrage nécessaire au champ de vision (pare-brise et panneaux latéraux avant ; ainsi que la lucarne arrière si le véhicule n’est pas équipé de deux rétroviseurs extérieurs, l’un à gauche et l’autre à droite) : film autocollants INTERDITS.
steph92:
Copie de l’ATTESTATION
« HOMOLOGATION EUROPE »
des films GLASTINT
La société GLASTINT EUROPE représentée par son Président Directeur Général Patrick CURTI atteste que les films distribués par son organisation proviennent de la Communauté Economique Européenne.
Voici la liste des références fabricant, numéro d’homologation « EUROPE » et appellation « GLASTINT ».
ATR 35 BR SR HPR (Bronze Clair Brillant) G2 D5094
DL 30 GN SR HPR (Vert de Luxe) G14 D5119
AT 05 GR SR HPR (Fumé Super Foncé) G16 D5148
AT 15 GR SR HPR (Fumé Foncé) G17 D5149
ATR 35 CH SR HPR (Charbon Clair Brillant) G18 D5150
PP 35 LU SR HPR (Titanium 35) G20 D5152
ATR 20 CH SR HPR (Charbon Foncé Brillant) G22 D5167
Je soussigné, Patrick CURTI, certifie que cette liste est exacte et m’a été transmise par le fabricant.
Fait à MONACO, le 13 novembre 1997
Pour servir et valoir ce que de droit.
steph92:
NOM Prénom
Adresse
Code Postal – VILLE
VILLE, le DATE
OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
PRES LE TRIBUNAL DE POLICE
Code Postal – VILLE INDIQUEE
SUR LE PV
Monsieur l’Officier du Ministère Public,
Par la présente, je désire porter réclamation concernant la contravention dressée à mon encontre en date du …………………….
A toutes fins utiles, je vous prie de trouver ci-joint :
- Copie de cette contravention dûment complétée,
- Les conclusions
Dans l’attente de vous lire,
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Officier du Ministère Public, mes salutations distinguées.
NOM Prénom
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