Astra People > Vous et votre Astra [Passage Obligatoire]

Leonidas [Astra GTC 1.9 150 cv Sport, kit opc 1]

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Devilsilver:

--- Citation de: leonidas le 02 mars 2009 à 10:27:27 ---salut ;)

la législation est trés flou dessus! mais si on regarde bien, certaine voiture ont déjà des vitres teintés d'origine! personellement moi je ne verbalise pas!!!!

--- Fin de citation ---

tu veux dire que tout depend de l agent ! pas cool! :bizarre1:

Jucam:

--- Citation de: devilsilver le 02 mars 2009 à 10:28:51 ---tu veux dire que tout depend de l agent ! pas cool! :bizarre1:

--- Fin de citation ---

 :+1(: Ahh ouai pas cool du tout ca...
Au fait   :bienvenue-af: et très jolie voiture au passage  :wink:

leonidas:
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TEXTE N°1
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Un petit texte sur la législation
tiré d'ici //www.droitroutier.com/josseaume/point.html
 
Est-il interdit d'apposer des films de couleur ou teintés sur les vitres d'un véhicule automobile ?
 
Les dispositions de l'article R.316-3 du Code de la route précisent que toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. L'amende encourue s'élève à 450 € (forfaitaire : 68 €).  
 
Ces dispositions normatives ne s'appliquent que pour la vitre du pare-brise et ne trouvent donc pas application pour les vitres arrières et latérales avant/arrière d'un véhicule (Tribunal police Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993 - Cour de cassation 22 mai 2001). La jurisprudence censure ainsi toutes les verbalisations abusives. Les tribunaux considèrent qu'il appartient à l'autorité de poursuite d'établir que le film teinté équipant les vitres latérales du véhicule du prévenu sont de nature à réduire le champ de visibilité du conducteur ou à provoquer une déformation notable des objets et de leurs couleurs (Tribunal police Grenoble 21 janvier 1994).  
Une telle preuve n'est pas rapportée, lorsque l'agent verbalisateur se borne à mentionner le collage d'un film plastique sur les vitres latérales avant (Tribunal police Digne 5 janvier 1999).  
En ce qui concerne le pare-brise le prévenu peut en versant aux débats des pièces et notamment des photographies de son véhicule faisant apparaître que le champ de vision du conducteur n'est pas modifié du fait du film teinté apposé sur les vitres, apporter la preuve contraire au procès-verbal (Cour Appel Paris 24 septembre 1997). Le prévenu peut ainsi être relaxé en exposant au tribunal que le film teinté posé sur une vitre plane fonce les couleurs naturelles, mais n'altère pas les formes extérieures, ni ne réduit la visibilité du conducteur.  
 
ici, pas trop de restriction, rien sur le réfléchissant!
On peut penser que tout va bien

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TEXTE N°2
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Voici la lettre type qui est ou était fournie par glastint:  
 
OFFICIER DU MINITERE PUBLIC  
PRESIDENT LE TRIBUNAL DE POLICE  
ADDRESSE PV  
CP VILLE  
 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception  
 
 
ville le______________  
 
EN PERSONNE  
 
Monsieur______________________, demeurant________________________________  
 
PREVENU  
 
PLAISE AU TRIBUNAL  
 
Madame, Monsieur,  
 
En date du _____________, j’ai été verbalisé sur le fondement des dispositions de l’article R 316-1 du code de la route, pour avoir circule avec un véhicule dont la lunette arrière et les vitres latérales sont recouvertes d’un film teinté.  
 
Que de ce fait, le vitrage de mon véhicule serait qualifié de : « apposition de film teintés sur les vitres latérales avant d’un véhicule particulier Art R316-1 du CR » termes indiqués sur l’avis de contravention.  
 
Il convient de retenir qu’aux termes de l’article R316-1 du code de la route tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.  
 
Or le film teinté utilisé, n’altère pas de façon notable les formes extérieures ni les couleurs et ne réduit pas la visibilité du conducteur du véhicule, que les obstacles et les autres usagers de la voie publique demeure parfaitement visibles, ce film étant teinté mais transparent.  
 
Il convient de retenir que les critères permettant d’apprécier la transparence des vitrage,résultent du règlement N° 43 de GENEVE rendu applicable en France par l’arrêté ministériel du 20 juin 1983.  
 
En ce qui concerne cette transparence, il est stipulé au paragraphe 4.2 de l’arrêté ministériel du 20 juin 1983, que :  
 
« Le vitrage de sécurité doit avoir une transparence suffisante et ne provoque aucune déformation notable des objets vus à travers ».  
 
Qu’au paragraphe 5.7.4, il est précisé pour que le vitrage de sécurité soit satisfaisant que,  
 
« La transmission lumineuse ne doit pas être inférieur à 70% ».  
 
Qu’au paragraphe 4.3, toutefois,  
« Le vitrage de sécurité peut présenter un coefficient de transmission inférieur a celui  
Prescrit au paragraphe 5.7.4 du présent cahier des charges sous les réserves suivants  
 
4.3.1 : l’angle de montage avec le véhicule doit être supérieur à 10° par rapport à la  
Verticale.  
 
4.3.2 : le vitrage en tant que glace latérale et lunettes arrière d’un véhicule ne doit pas être  
Recouvert d’un revêtement réfléchissant » Qu’il apparaître au tribunal, qu’en de l’arrêté ministériel du 20 juin 1983 qui définit les critères de conformité d’un vitrage automobile, seul le revêtement réfléchissant posé sur les glaces latérales et lunettes arrieres, est prohibé.
 
Qu’il résulte d’une attestation de conformité établie par la société S.A.M GLASTINT, que lesdites revêtement est mats.  
 
Le vitrage de mon véhicule recouvert d’un film GLASTINT non réfléchissant, est conforme aux prescription édictée par l’arrête du 20 juin 1983, et donc autorisé.  
 
Que conformément au principe de la légalité et des peines, les textes pénaux doivent être interprètes restrictivement.  
 
Que, les faits qui me sont reprochés n’étant pas spécialement incriminés par une disposition pénale, il ne peut y avoir ni poursuite, ni condamnation.  
 
PAR CES MOTIFS  
 
ET SANS PREJUDICES DES PEINES QU’IL PLAIRA A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DE PRONONCER :  
 
Vu les dispositions claire et précise de l’article R316-1 du code de la route,  
 
Prononcer, conformément aux dispositions de l’article 4 du Code Pénal, ma relaxe.  
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.
 
Ici, on voit apparaître l'interdiction des films réfléchissants (d'apres le règlement N° 43 de GENEVE) et la notion de 70% de transparence.

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TEXTE N°3
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Voilà ce qu'il y a écrit sur les rouleaux de film norauto (Fumé ou réfléchissant):
 
Se conformer a la réglementation en vigueur du Code de la route notamment R316-1, R316-3 et R412-6.Ne pas appliquer sur le pare-brise (sauf bandeau de hauteur de 10cm maxi sur partie haute du pare-brise) ni sur les vitres latérales avant. En cas d'application sur la lunette AR et les vitres latérales AR, le rétroviseur extérieur droit est obligatoire.



RPM:

--- Citation de: leonidas le 02 mars 2009 à 10:27:27 ---salut ;)

la législation est trés flou dessus! mais si on regarde bien, certaine voiture ont déjà des vitres teintés d'origine! personellement moi je ne verbalise pas!!!!

--- Fin de citation ---

Aucune voiture n'a les vitres avant tientés d'origine, seulement les vitres arrières (je parle de teinte foncés par des teinte de 15 ou 20% que toutes les voitures maintenant ont sur toutes les vitres)

jean claude:
Bienvenue sur le forum.

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